B-1, r. 17 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats

Texte complet
4. Le syndic informe l’avocat dès réception d’une demande de conciliation relativement à un de ses comptes. Si l’avocat ne peut être informé personnellement, l’avis communiqué au cabinet de l’avocat est réputé avoir été transmis à ce dernier.
L’avocat ne peut intenter une réclamation pour services professionnels à compter du moment où le syndic l’informe de la demande de conciliation relativement à ce compte d’honoraires, jusqu’à l’expiration du délai prévu pour la transmission de la demande d’arbitrage ou, s’il y a demande d’arbitrage, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le conseil d’arbitrage.
Toutefois, le syndic peut autoriser une telle réclamation s’il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.
D. 1775-94, a. 4.